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CGV

Conditions générales de livraison de Demmler GmbH


§1 Généralités, domaine d'application


(1) Toutes les offres de prestations de Demmler GmbH, Kaiser-Wilhelm-Str. 7, 12247 Berlin (ci-après le vendeur) s'adressent exclusivement aux personnes physiques ou morales ou aux sociétés de personnes ayant la capacité juridique qui, lors de la commande de prestations/marchandises, agissent dans l'exercice de leur activité professionnelle commerciale ou indépendante, et sont régies par les présentes conditions générales de vente (ci-après les CGV).
(2) Toutes les livraisons, prestations et offres du vendeur sont effectuées exclusivement sur la base des présentes CGV. Celles-ci font partie intégrante de tous les contrats que le vendeur conclut avec ses partenaires contractuels (ci-après : "acheteur") concernant les livraisons ou prestations qu'il propose. Les CGV s'appliquent notamment aux contrats de vente et/ou de livraison de biens mobiliers (ci-après également dénommés "marchandises"). Les présentes CGV s'appliquent également, en tant qu'accord-cadre, aux futurs contrats de vente et/ou de livraison de biens mobiliers conclus avec le même acheteur, sans que le vendeur ne doive y faire à nouveau référence dans chaque cas particulier. Si le contrat est délivré en dérogation aux présentes CGV, seules nos CGV s'appliquent également, même si nous ne les contestons pas. Les dérogations ne sont donc valables que si nous les avons expressément reconnues par écrit.

(3) Les conditions générales de l'acheteur ou de tiers ne sont pas applicables, même si le vendeur ne s'oppose pas séparément à leur validité dans un cas particulier. Même si le vendeur se réfère à une lettre contenant ou renvoyant aux conditions générales de l'acheteur ou d'un tiers, ou si le vendeur effectue la livraison à l'acheteur sans réserve en ayant connaissance des conditions générales de l'acheteur, cela ne signifie pas qu'il accepte la validité de ces conditions générales.

(4) Les références à l'application de dispositions légales n'ont qu'une valeur explicative. Même en l'absence d'une telle clarification, les dispositions légales sont donc applicables, dans la mesure où elles ne sont pas directement modifiées ou expressément exclues dans les présentes CGV.

§ 2 Offre et conclusion du contrat


(1) Les présentations de marchandises du vendeur dans la boutique en ligne (www.demmler.de) ou les catalogues ne constituent pas des offres contractuelles fermes. Toutes les indications du vendeur sont sans engagement et non contraignantes, sauf si elles sont expressément désignées comme contraignantes ou si elles contiennent un délai d'acceptation déterminé. Les commandes ou ordres de l'acheteur sont contraignants. Le vendeur se réserve le droit de décider librement d'accepter ou non l'offre. Sauf indication contraire dans la commande ou l'ordre, ceux-ci peuvent être acceptés par le vendeur dans un délai de 2 semaines après réception.

(2) L'acceptation peut se faire soit par écrit (un e-mail suffit), par exemple par une confirmation de commande, soit par la livraison de la marchandise. Une confirmation de commande générée automatiquement ne constitue pas une acceptation du contrat par le vendeur.

(3) A l'exception des gérants et des fondés de pouvoir, les collaborateurs du vendeur ne sont pas autorisés à conclure des accords oraux dérogeant à l'accord écrit, y compris aux présentes CGV.

(4) Les indications du vendeur concernant l'objet de la livraison ou de la prestation (par ex. poids, dimensions, valeurs d'usage, capacité de charge, tolérances et données techniques) ainsi que les représentations de celles-ci par le vendeur (par ex. dessins et illustrations) ne sont déterminantes qu'approximativement, dans la mesure où l'utilisation aux fins prévues par le contrat ne suppose pas une correspondance exacte. Ils ne constituent pas des caractéristiques de qualité garanties, mais des descriptions ou des identifications de la livraison ou de la prestation. Les divergences usuelles dans le commerce et les divergences résultant de prescriptions juridiques ou représentant des améliorations techniques, ainsi que le remplacement de composants par des pièces équivalentes sont autorisés dans la mesure où ils n'entravent pas l'utilisation aux fins prévues par le contrat.

§ 3 Prix et paiement, droit de rétention/résiliation, obligation d'annuler la commande


(1) En l'absence d'indications explicites correspondantes, les prix proposés s'entendent hors taxe sur le chiffre d'affaires légale en vigueur, hors emballage ; celui-ci est facturé séparément.

(2) Le prix d'achat est dû et doit être payé dans un délai de 14 jours à compter de la date de facturation, avec un escompte de 2 %, la déduction de l'escompte n'étant accordée que pour les commandes par catalogue. L'acheteur est automatiquement en retard de paiement 30 jours après réception de la facture et est alors redevable des intérêts moratoires légaux. Si l'acheteur est en retard dans ses obligations de paiement, toutes les créances existantes deviennent immédiatement exigibles. Le vendeur prélève des frais de rappel forfaitaires : 5,00 € pour le premier rappel et 8,00 € pour le deuxième rappel ; il n'est pas dérogé aux autres droits du vendeur.

(3) L'acheteur est redevable du prix d'achat en euros. En cas de paiement en monnaie étrangère, le taux de change en vigueur le jour de la date de valeur chez le vendeur s'applique ; l'acheteur doit prendre en charge tous les frais liés aux opérations de paiement.

(4) La compensation avec des contre-prétentions de l'acheteur ou la rétention de paiements en raison de telles prétentions n'est autorisée que dans la mesure où les contre-prétentions sont incontestées ou constatées judiciairement par décision ayant acquis force de chose jugée.

(5) Le vendeur est autorisé à céder les droits résultant de la relation commerciale.

(5) Si, après la conclusion du contrat, il apparaît que l'exécution des créances ouvertes issues de la relation contractuelle respective (y compris d'autres commandes individuelles issues de la relation commerciale en cours, qui apparaissent comme une unité naturelle en raison de leur lien temporel ou matériel et pour lesquelles le même contrat-cadre s'applique) est menacée en raison d'un manque de capacité de l'acheteur, le vendeur est en droit ,

(a) de n'exécuter ou de ne fournir les livraisons ou prestations encore en suspens que contre un paiement anticipé ou une garantie correspondante,

(b) de résilier le contrat si l'acheteur ne fournit pas, dans un délai raisonnable, un paiement ou une garantie en échange de la prestation, à son choix,

(c) dans le cas de contrats portant sur la fabrication de choses non représentables (fabrications individuelles), de résilier le contrat si l'acheteur ne fournit pas, dans un délai raisonnable, le paiement ou la garantie de son choix, sans que la contrepartie doive être offerteen échange.

§ 4 Livraison, lieu d'exécution, expédition/emballage, livraisons partielles, transfert des risques


(1) Les livraisons sont effectuées à partir de l'entrepôt, qui est également le lieu d'exécution. Sur demande et aux frais de l'acheteur, la marchandise est expédiée vers une autre destination (vente par correspondance).

(2) Sauf accord contraire, le vendeur est en droit de déterminer lui-même le mode d'expédition (en particulier l'entreprise de transport, l'itinéraire d'expédition, l'emballage).

(3) L'envoi n'est assuré par le vendeur contre le vol, le bris, le transport ou d'autres risques assurables que sur demande expresse de l'acheteur et à ses frais.

(4) Le vendeur n'est autorisé à effectuer des livraisons partielles que si

-la livraison partielle est utilisable par l'acheteur dans le cadre de l'objectif contractuel,
-la livraison du reste de la marchandise commandée est assurée et que
- que cela n'entraîne pas de dépenses supplémentaires importantes ou de frais supplémentaires pour l'acheteur (à moins que le vendeur ne se déclare prêt à prendre en charge ces frais).

(5) Le risque de perte et de détérioration accidentelles de la marchandise est transféré à l'acheteur au plus tard au moment de la remise. En cas de vente par correspondance, le risque de perte et de détérioration fortuites de la marchandise ainsi que le risque de retard sont transférés dès la remise de la marchandise à l'expéditeur, au transporteur ou à la personne ou l'établissement chargé de l'expédition. Il en va de même pour la remise si l'acheteur est en retard dans la réception.

§ 5 Délai de livraison, retard de livraison, retard d'acceptation


(1) Les délais et dates de livraison et de prestation annoncés par le vendeur ne sont toujours qu'approximatifs, étant entendu que la livraison doit avoir lieu au plus tard 4 semaines après la date annoncée, à moins qu'un délai ou une date fixe n'ait été expressément promis ou convenu. S'il a été convenu d'une expédition, les délais et dates de livraison se réfèrent au moment de la remise à l'expéditeur, au transporteur ou à un autre tiers chargé du transport.

(2) Le vendeur peut - sans préjudice de ses droits découlant du retard de l'acheteur - exiger de l'acheteur une prolongation des délais de livraison et de prestation ou un report des dates de livraison et de prestation pour la période pendant laquelle l'acheteur ne remplit pas ses obligations contractuelles envers le vendeur, notamment si l'acheteur ne met pas à disposition les documents (plans de construction, spécifications, etc.), échantillons, etc. nécessaires à la livraison.

(3) Si le vendeur n'est pas en mesure de respecter des délais de livraison fermes pour des raisons qui ne lui sont pas imputables (indisponibilité de la prestation), il en informera immédiatement l'acheteur et lui communiquera en même temps le nouveau délai de livraison prévu. Si la prestation n'est toujours pas disponible dans le nouveau délai de livraison, le vendeur est en droit de résilier tout ou partie du contrat ; toute contrepartie déjà fournie par l'acheteur sera immédiatement remboursée. Est notamment considéré comme un cas d'indisponibilité de la prestation dans ce sens le fait que le fournisseur du vendeur ne se soit pas approvisionné à temps, si une opération de couverture congruente existait déjà lors de la conclusion du contrat. Les droits légaux de résiliation ainsi que les dispositions légales relatives au déroulement du contrat en cas d'exclusion de l'obligation de prestation (par ex. impossibilité ou caractère inacceptable de la prestation et/ou de l'exécution ultérieure) restent inchangés. Dans la mesure où l'on ne peut raisonnablement exiger de l'acheteur qu'il accepte la livraison ou la prestation en raison du retard, il peut résilier le contrat par une déclaration écrite adressée au vendeur.

(4) La survenance d'un retard de livraison du vendeur est déterminée par les dispositions légales. Dans tous les cas, une mise en demeure de l'acheteur est toutefois nécessaire.

(5) Le vendeur n'est pas responsable de l'impossibilité de livraison ou des retards de livraison dans la mesure où ceux-ci sont dus à un cas de force majeure ou à d'autres événements non prévisibles au moment de la conclusion du contrat (p. ex. catastrophes naturelles, grèves, lock-out légaux, manque de main-d'œuvre, d'énergie ou de matières premières, difficultés à obtenir des autorisations administratives, mesures administratives, livraison incorrecte ou tardive par les fournisseurs dans la mesure où il existait déjà un contrat de couverture congruent au moment de la conclusion du contrat), qui ne sont pas imputables au vendeur.

(6) Si le vendeur est en retard de livraison en raison d'une négligence légère, l'acheteur peut exiger une indemnisation forfaitaire de son préjudice lié au retard. L'indemnité forfaitaire s'élève à 3 % du prix net (valeur de livraison) pour chaque semaine calendaire complète de retard, mais au total à 10 % maximum de la valeur de livraison de la marchandise livrée en retard. Le vendeur se réserve le droit de prouver que l'acheteur n'a subi aucun dommage ou un dommage nettement moins important que le montant forfaitaire susmentionné. La limitation de responsabilité ne s'applique pas si le retard est dû à une négligence grave ou à une violation intentionnelle des obligations du vendeur ou à une violation intentionnelle ou à une négligence grave des obligations d'un représentant légal ou d'un auxiliaire d'exécution du vendeur.

(7) Si l'acheteur est en retard dans la réception ou s'il omet de prendre une mesure de coopération nécessaire (§ 642 BGB) lors de la livraison d'une chose irremplaçable (fabrication individuelle), le vendeur est en droit d'exiger le remboursement des dépenses supplémentaires (p. ex. frais de stockage) ou un dédommagement approprié. A cet effet, le vendeur calcule un dédommagement forfaitaire à hauteur de 0,25 % du montant de la facture par semaine écoulée jusqu'à un maximum de 5 %, à compter de la fin du délai de livraison ou - en l'absence de délai de livraison - de l'avis de mise à disposition pour l'expédition ou, en cas d'omission d'un acte de coopération nécessaire de la part de l'acheteur, après la demande infructueuse d'effectuer l'acte nécessaire. La preuve d'un dommage plus important ainsi que les droits légaux, en particulier le droit de résiliation, restent inchangés ; le forfait doit être imputé sur les autres droits financiers. L'acheteur est libre de prouver que le vendeur n'a subi aucun dommage ou seulement un dommage nettement moins important que le forfait susmentionné.

§ 6 Garantie


(1) Le délai de prescription des droits de garantie pour vices matériels et juridiques est d'un an à compter de la livraison. Ceci ne s'applique pas aux droits réels de restitution de tiers (§ 438 al.1 n° 1 BGB) ni aux droits à dommages et intérêts mentionnés au § 8 al. 2 et 7 ; dans ce cas, les dispositions légales en matière de prescription s'appliquent.

(2) Les dispositions légales s'appliquent aux droits de l'acheteur en cas de défauts matériels et de vices juridiques (y compris les livraisons erronées ou incomplètes ainsi que les montages non conformes ou les instructions de montage défectueuses), sauf disposition contraire ci-après.

(3) Le vendeur n'assume aucune responsabilité pour les déclarations publiques des fournisseurs ou d'autres tiers (par ex. déclarations publicitaires).

(4) Les droits de l'acheteur en matière de vices présupposent qu'il a satisfait à ses obligations légales d'examen et de réclamation (§§ 377, 381 HGB). Si un défaut apparaît lors de l'examen ou ultérieurement, le vendeur doit en être immédiatement informé. La notification est considérée comme immédiate si elle est effectuée dans un délai de deux semaines ; pour respecter le délai, il suffit d'envoyer la notification à temps. La notification doit être faite par écrit. Indépendamment des obligations d'examen et de réclamation susmentionnées, l'acheteur doit signaler les vices apparents (y compris les livraisons erronées ou incomplètes) dans un délai de deux semaines à compter de la livraison ; pour respecter le délai, il suffit d'envoyer la notification des vices dans les délais. La notification doit être faite par écrit. Si l'acheteur ne signale pas les défauts susmentionnés, la responsabilité du vendeur pour le défaut non signalé est exclue.

(5) Si la chose livrée est défectueuse, le vendeur peut tout d'abord choisir d'y remédier en éliminant le défaut (réparation) ou en livrant une chose sans défaut (livraison de remplacement). Le droit du vendeur de refuser le type d'exécution ultérieure choisi dans les conditions légales reste inchangé.

(6) Le vendeur est en droit de faire dépendre l'exécution ultérieure due du paiement par l'acheteur du prix d'achat dû. L'acheteur est toutefois en droit de retenir une partie du prix d'achat proportionnelle au défaut.

(7) La garantie n'est pas applicable si l'acheteur modifie ou fait modifier par un tiers l'objet de la livraison sans l'accord du vendeur et si l'élimination des défauts est ainsi rendue impossible ou excessivement difficile. Dans tous les cas, l'acheteur doit supporter les frais supplémentaires d'élimination des défauts occasionnés par la modification.

(8) En cas d'urgence, par exemple en cas de risque pour la sécurité de fonctionnement ou pour éviter des dommages disproportionnés, l'acheteur a le droit d'éliminer lui-même le défaut et d'exiger du vendeur le remboursement des dépenses objectivement nécessaires à cet effet. Le vendeur doit être informé sans délai, si possible au préalable, d'une telle auto-exécution. Le droit de procéder soi-même à l'exécution n'existe pas si le vendeur est en droit de refuser une exécution ultérieure correspondante conformément aux dispositions légales.

(9) Si l'exécution ultérieure a échoué ou si un délai à fixer par l'acheteur pour l'exécution ultérieure a expiré sans succès ou n'est pas nécessaire selon les dispositions légales, l'acheteur peut résilier le contrat de vente ou réduire le prix d'achat. Un droit de résiliation n'existe toutefois pas en cas de défaut négligeable.

(10) En cas de défauts de composants d'autres fabricants auxquels le vendeur ne peut remédier pour des raisons de licence ou de fait, le vendeur fera valoir ses droits à la garantie contre les fabricants et fournisseurs pour le compte de l'acheteur ou les cédera à l'acheteur, à son choix. Les droits de garantie à l'encontre du vendeur pour de tels défauts n'existent, dans les autres conditions et conformément aux présentes CGV, que si la mise en œuvre judiciaire des droits susmentionnés à l'encontre du fabricant et du fournisseur a échoué ou est vouée à l'échec, par exemple en raison d'une insolvabilité. Pendant la durée du litige, la prescription des droits de garantie concernés de l'acheteur envers le vendeur est suspendue.

(11) Les droits de l'acheteur à des dommages-intérêts ou au remboursement de dépenses vaines ne sont possibles que conformément à l'article 8 ; ils sont exclus pour le reste.

(12) Une livraison d'objets d'occasion convenue au cas par cas avec l'acheteur s'effectue à l'exclusion de toute garantie.

§ 7 Droits de propriété intellectuelle


(1) Si l'objet de la livraison porte atteinte à un droit de propriété industrielle ou à un droit d'auteur d'un tiers, le vendeur modifiera ou remplacera, à son choix et à ses frais, l'objet de la livraison de manière à ce qu'il ne porte plus atteinte aux droits d'un tiers, mais que l'objet de la livraison continue à remplir les fonctions convenues par contrat, ou procurera à l'acheteur le droit d'utilisation en concluant un contrat de licence. S'il n'y parvient pas malgré la fixation d'un délai raisonnable par l'acheteur, ce dernier est en droit de résilier le contrat ou de réduire le prix d'achat. Les éventuels droits à dommages et intérêts de l'acheteur sont soumis aux restrictions du § 8 des présentes CGV.

(2) En cas de violation de droits par des produits d'autres fabricants ou fournisseurs livrés par le vendeur, le vendeur fera valoir ses droits contre le fabricant et/ou le fournisseur pour le compte de l'acheteur ou les cédera à l'acheteur, selon son choix. Dans ces cas, les droits à l'encontre du vendeur, conformément au présent article 7, n'existent que si la mise en œuvre judiciaire des droits susmentionnés à l'encontre des fabricants et/ou des fournisseurs n'a pas abouti ou est vouée à l'échec, par exemple en raison d'une insolvabilité. Pendant la durée du litige, la prescription des droits concernés de l'acheteur à l'encontre du vendeur est suspendue.

§ 8 Autres responsabilités


(1) Sauf disposition contraire des présentes CGV, y compris les dispositions suivantes, le vendeur est responsable en cas de violation des obligations contractuelles et extracontractuelles conformément aux dispositions légales applicables.

(2) Le vendeur est responsable des dommages et intérêts en cas de faute intentionnelle ou de négligence grave, quel qu'en soit le fondement juridique. En cas de négligence simple, le vendeur n'est responsable que

a) pour les dommages résultant d'une atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé,

b) pour les dommages résultant de la violation d'une obligation contractuelle essentielle. Sont essentielles au contrat l'obligation de livraison et d'installation en temps voulu et sans défaut ainsi que les obligations de conseil, de protection et de garde qui doivent permettre à l'acheteur d'utiliser l'objet de la livraison conformément au contrat ou qui ont pour but de protéger la vie ou l'intégrité corporelle du personnel de l'acheteur ou de tiers ou la propriété de l'acheteur contre des dommages importants.

(3) Dans la mesure où le vendeur est responsable sur le fond des dommages-intérêts conformément à l'article 8 (2), cette responsabilité est limitée aux dommages que le vendeur a prévus lors de la conclusion du contrat comme conséquence possible d'une violation du contrat ou qu'il aurait dû prévoir en faisant preuve de la diligence d'usage compte tenu des circonstances dont il avait connaissance ou qu'il aurait dû connaître. En outre, les dommages indirects et les dommages consécutifs qui sont la conséquence de défauts de l'objet de la livraison ne sont indemnisables que dans la mesure où de tels dommages sont typiquement prévisibles dans le cadre d'une utilisation conforme de l'objet de la livraison.

(4) Les exclusions et limitations de responsabilité susmentionnées s'appliquent dans la même mesure en faveur des organes, représentants légaux, employés et autres auxiliaires d'exécution du vendeur.

(5) Dans la mesure où le vendeur fournit des informations techniques ou agit en tant que conseiller et que ces informations ou conseils ne font pas partie de l'étendue des prestations dues par lui et convenues par contrat, cela se fait à titre gratuit et à l'exclusion de toute responsabilité.

(6) Les restrictions du présent article 8 ne s'appliquent pas si le vendeur a dissimulé dolosivement un défaut ou s'il a donné une garantie sur la qualité de la marchandise. Il en va de même pour les droits de l'acheteur en vertu de la loi sur la responsabilité du fait des produits.

(7) En raison d'un manquement à une obligation qui ne consiste pas en un défaut, l'acheteur ne peut se retirer ou résilier le contrat que si le vendeur est responsable du manquement à l'obligation.

§ 9 Réserve de propriété


(1) Jusqu'au paiement intégral de toutes les créances actuelles et futures du vendeur résultant du contrat de vente et d'une relation commerciale en cours (créances garanties), le vendeur se réserve la propriété des marchandises vendues.

(2) Les marchandises faisant l'objet d'une réserve de propriété ne peuvent être ni mises en gage à des tiers, ni cédées à titre de garantie avant le paiement intégral des créances garanties. L'acheteur doit immédiatement informer le vendeur par écrit si et dans la mesure où des tiers ont accès aux marchandises appartenant au vendeur.

(3) En cas de comportement de l'acheteur contraire au contrat, notamment en cas de non-paiement du prix d'achat dû, le vendeur est en droit de résilier le contrat conformément aux dispositions légales ou/et d'exiger la restitution de la marchandise en vertu de la réserve de propriété. La demande de restitution n'implique pas en même temps la déclaration de résiliation ; le vendeur est plutôt en droit d'exiger uniquement la restitution de la marchandise et de se réserver le droit de résiliation. Si l'acheteur ne paie pas le prix d'achat dû, le vendeur ne peut faire valoir ces droits que si l'acheteur s'est vu accorder préalablement et sans succès un délai raisonnable pour le paiement ou si la fixation d'un tel délai n'est pas nécessaire en vertu des dispositions légales.

(4) L'acheteur est autorisé à utiliser et à revendre les marchandises sous réserve de propriété dans le cadre d'une activité commerciale régulière. Dans ce cas, les dispositions suivantes s'appliquent en complément :

(a) Si l'objet de la livraison a été transformé ou modifié, la réserve de propriété s'étend également à la nouvelle chose fabriquée, à l'exclusion de l'article 950 BGB. Si la transformation ou la modification a également été effectuée avec des pièces dont le vendeur sous réserve de propriété n'est pas propriétaire, le vendeur sous réserve de propriété acquiert une propriété partielle correspondante au prorata des valeurs facturées des marchandises transformées. Il en va de même en cas de mélange ou d'association de l'objet de la livraison avec des biens d'autres personnes.

(b) L'acheteur cède dès à présent au vendeur, à titre de garantie, l'ensemble des créances envers des tiers résultant de la revente de la marchandise ou du produit. Le vendeur accepte cette cession. Les obligations de l'acheteur mentionnées au paragraphe 2 s'appliquent également aux créances cédées.

(c) L'acheteur reste habilité à recouvrer la créance aux côtés du vendeur. Le vendeur s'engage à ne pas recouvrer la créance tant que l'acheteur s'acquitte de ses obligations de paiement envers le vendeur, qu'il n'est pas en retard de paiement, qu'il n'y a pas de demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité et qu'il n'y a pas d'autre défaut de capacité. Si tel est toutefois le cas, le vendeur peut exiger que l'acheteur lui communique les créances cédées et leurs débiteurs, qu'il lui fournisse toutes les informations nécessaires au recouvrement, qu'il lui remette les documents y afférents et qu'il informe les débiteurs (tiers) de la cession.

(d) Si la valeur réalisable des garanties dépasse les créances du vendeur de plus de 10%, le vendeur libérera des garanties de son choix à la demande de l'acheteur.

§ 10 Protection des données & blocage de la publicité, contrôle de solvabilité


(1) Il est précisé que les données de l'acheteur sont enregistrées séparément en tant que données de stock et en tant que données de facturation dans le cadre des dispositions légales en vigueur en matière de protection des données.

(2) L'acheteur est conscient du fait qu'il a la possibilité, lors de la commande, de donner son accord pour des envois publicitaires ou de les refuser. Il a en outre la possibilité de s'opposer à tout moment à ce consentement par téléphone, lettre, fax ou e-mail. En cas d'opposition, les données de l'acheteur sont bloquées pour les moyens publicitaires et il ne reçoit plus de publicité.

(3) En passant sa commande, l'acheteur accepte que le vendeur utilise ses données pour un contrôle de solvabilité (par ex. Schufa).

§ 11 Dispositions finales


(1) Le tribunal compétent pour tous les litiges éventuels résultant de la relation commerciale entre le vendeur et l'acheteur est celui du siège du vendeur. Les dispositions légales contraignantes relatives aux juridictions exclusives ne sont pas affectées par cette disposition.

(2) Les relations entre le vendeur et l'acheteur sont exclusivement soumises au droit de la République fédérale d'Allemagne. La Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises du 11 avril 1980 (CISG) ne s'applique pas.

(3) Dans la mesure où le contrat ou les présentes conditions générales de livraison contiennent des lacunes réglementaires, sont considérées comme convenues pour combler ces lacunes les dispositions juridiquement valables que les parties contractantes auraient convenues conformément aux objectifs économiques du contrat et au but des présentes conditions générales de livraison si elles avaient eu connaissance de la lacune réglementaire.

Mise à jour juillet 2020